Le Conseil constitutionnel sénégalais s’est déclaré incompétent sur la requête de Barthélemy Dias, visant à contester sa radiation de l’Assemblée nationale. L’ancien député avait dénoncé une décision qu’il qualifiait d’arbitraire et politiquement motivée, estimant que cette exclusion constituait une atteinte à ses droits.
En effet, dans sa décision rendue le 24 décembre 2024, le Conseil Constitutionnel a statué qu’il n’était pas compétent pour examiner cette affaire. Selon l’argumentaire détaillé, l’arrêté attaqué, signé par le Président de l’Assemblée nationale, ne relève pas de la compétence du Conseil en matière de contrôle de constitutionnalité. Celui-ci s’est appuyé sur l’article 92 de la Constitution et plusieurs décisions précédentes pour rappeler que seuls les actes législatifs ou électoraux tombant dans son champ de compétence peuvent être examinés.
Le Conseil a également précisé que le contrôle de la légalité d’un acte administratif, comme celui en question, relève d’autres juridictions, sauf lorsqu’il est directement lié à un processus électoral. En conséquence, la requête introduite par Barthélemy Dias a été déclarée irrecevable.
Découvrez la décision du Conseil constitutionnel au complet :
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi
Extrait des Minutes du Greffe Conseil Constitutionnel
DÉCISION n° 6/C/2024
AFFAIRE n° 14/C/24
Requête de Barthélemy Toye DIAS du 16 décembre 2024
SÉANCE DU 24 décembre 2024
MATIÈRE CONSTITUTIONNELLE
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
- Vu la Constitution ;
- Vu la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ;
- Vu le Code électoral ;
- Vu la requête introduite le 16 décembre 2024 par Barthélemy Toye DIAS ;
- Vu les lettres du 17 décembre 2024 notifiant le recours au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Premier ministre, en application de l’article 14 de la loi organique susvisée ;
- Vu les mémoires en réponse des 17 et 18 décembre 2024 déposés respectivement par l’Agent judiciaire de l’Etat et le Président de l’Assemblée nationale ;
- Vu les pièces du dossier ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Considérant que par requête reçue au greffe le 16 décembre 2024 et enregistrée le même jour sous le numéro 109, Barthélemy Toye DIAS a saisi le Conseil constitutionnel d’un recours « aux fins d’annulation de l’arrêté n° 00079/ANS/SG/AD/GEN du 6 décembre 2024 pris par le bureau de l’Assemblée nationale » ;
– Sur la composition :
- Considérant que le Conseil constitutionnel, constatant l’empêchement d’un de ses membres, peut, conformément aux dispositions de l’article 23 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel, valablement délibérer et statuer ;
– Sur la compétence :
- Considérant que Barthélemy Toye DIAS sollicite l’annulation, par le Conseil constitutionnel, de l’arrêté n° 00079/ANS/SG/AD/GEN du 6 décembre 2024 relatif à sa radiation de la liste des députés, signé par le Président de l’Assemblée nationale ;
- Considérant que, dans son mémoire en réponse, le Président de l’Assemblée nationale relève que la requête de Barthélemy Toye DIAS n’entre pas dans le domaine de compétence du Conseil constitutionnel défini par les articles 92 de la Constitution, 1ª et 2 de la loi organique n° 2016-23 du 14 juillet 2016 relative au Conseil constitutionnel ; qu’il ajoute que le Conseil a rappelé les limites de sa compétence dans ses décisions n° 3/C/2005 du 18 janvier 2005, n° 1/C/2012 du 14 août 2012 et n° 9/C/2017 du 8 décembre 2017 ;
- Considérant que l’Agent judiciaire de l’Etat, dans son mémoire, soutient que le Conseil constitutionnel n’est pas compétent pour connaître d’une délibération de l’Assemblée nationale, celle-ci n’étant pas une mesure législative au sens de l’article 92 de la Constitution ; que le Conseil l’a rappelé dans sa jurisprudence, notamment dans la décision n° 9/C/2017 du 8 décembre 2017 ;
- Considérant que l’article 92 de la Constitution dispose en son alinéa 3 : « Le Conseil constitutionnel connaît de la constitutionnalité des lois (…) » ;
- Considérant qu’il résulte du dossier que l’acte attaqué est un arrêté signé par le Président de l’Assemblée nationale ;
- Considérant que la mesure d’annulation sollicitée par le requérant a pour objet de faire contrôler la conformité dudit arrêté à la Constitution et à la loi ;
- Considérant que le contrôle de la légalité d’un acte administratif ne relève pas de la compétence du Conseil constitutionnel, qui ne connaît de ce contentieux que dans le cadre d’une élection nationale, lorsque l’acte participe directement à la régularité du processus électoral et est propre à ce scrutin ;
- Considérant, en conséquence, que le Conseil constitutionnel est incompétent ;
DÉCIDE :
Article premier. – Le Conseil constitutionnel est incompétent.
Article 2. – La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République du Sénégal et partout où besoin sera.
Délibéré par le Conseil constitutionnel en sa séance du 24 décembre 2024, où siégeaient Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président, Madame Aminata Ly NDIAYE, Vice-Présidente, Monsieur Youssoupha Diaw MBODJ, Madame Awa DIEYE, Messieurs Cheikh NDIAYE et Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, membres, avec l’assistance de Maître Ousmane BA, Chef du greffe.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Président, le Vice-président, les autres membres et le Chef du greffe.