Ousmane SONKO n’a jamais été radié des listes électoralesconformément à la procédure définie par les dispositions pertinentes des articles L 40, L 41 du Code Electoral.
Le seul document faisant état d’une éventuelle radiation émanant de l’autorité administrative notamment de l’ancien Sous-préfet des ALMADIES constitue une simple lettre d’information et de notification qui devrait accompagner d’une décision dûment notifiée comme en dispose l’alinéa 2 de l’article 40 du Code Electoral : «Un électeur inscrit sur la liste électorale ne peut être radié sans une décision motivée et dûment notifiée.»
Aucune décision n’a été prise à l’encontre d’Ousmane Sonko justifiant sa radiation des listes électorales.
La Lettre N°753/AA/SPA de la Sous-préfecture des Almadies en date du 03 Août 2023 n’est accompagnée avec aucune décision faisant foi devant le juge.
Une décision administrative est une mesure qui s’impose par la seule volonté de leur auteur sans le consentement des concernés (comme un acte administratif unilatéral) et qui modifie l’ordonnancement juridique.
Dans ce cas d’espèce, une simple lettre ne peut en aucun cas modifier la situation juridique d’un citoyen, à plus forte raison que l’autorité déconcentrée des Almadies a bien mentionné dans l’objet le mot « Lettre » qu’il a numéroté ainsi : Lettre N°753/AA/SPA.
En plus, cette lettre à titre de correspondance mentionne dans l’objet de cette dernière une « notification de retrait sur les listes électorales » et la loi précise que cette radiation doit être prise par une décision dûment motivée.
Donc une notification sans la décision, objet de la notification dont s’agit, ne peut en aucun cas être considérée comme une décision qui pourra modifier la situation juridique d’un électeur légalement inscrit sur le fichier électoral.
Hors, dans cette affaire il n’existe nullement une quelconque décision émanant de l’autorité compétente.
L’Acte de Maître ADAMA DIA Huissier de Justice en son état objet de signification de la radiation de Ousmane SONKO en date du 19 Septembre 2023 suivant courrier du Ministère de l’Intérieur N° 25 58 du 20 septembre 2023, mentionne à l’entête de ce dernier SIGNIFICATION D’UNE LETTRE.
Une lettre quelque soit l’organe qui l’a prise ne peut juridiquement constituer une décision administrative ; une lettre reste une simple correspondance écrite.
L’article L 41 du même Code dispose que «Dans les conditions fixées par décret, l’électeur qui a fait l’objet d’une radiation d’office, pour d’autres causes que le décès, conformément aux dispositions de l’article L.40 alinéa 4, reçoit de la part de l’autorité administrative compétente, notification écrite des motifs de la procédure intentée contre son inscription, à sa dernière résidence connue. Il peut, dans les cinq jours qui suivent, intenter un recours devant le Président du Tribunal d’Instance.»
Donc avant d’entamer la procédure de notification de la radiation dont s’agit, l’autorité doit se conformer aux dispositions de l’article 40 du Code Electoral précité, c’est-à-dire prendre une décision administrative dûment motivée.
Jusqu’à présent aucune décision de ce genre n’émane d’une quelconque autorité administrative du lieu de résidence de Ousmane Sonko mentionnant sa radiation des listes électorales.
Enfin, si la loi fait référence à la décision de condamnation par contumace, celle-ci ne prive pas le condamné de ses droits civils et politiques et en plus elle est anéantie de plein droit depuis l’arrestation du sieur Ousmane SONKO.
Fort de tout ceci je ne vois l’intérêt même de tout ce débat autour d’une situation juridique inexistante.
Dr. MBAYE CISSE, Chercheur,
Spécialiste en Etude de Droit Comparé,
Membre de la Société Civile.