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« Une instruction aux allures de réunions à huit-clos » (Dr MBAYE CISSE)

A la vérité, il semble que tout ait été prévu.
Précisons : L’essence d’une instruction est la manifestation de la vérité. C’est tout le sens de l’aphorisme selon lequel le magistrat instructeur « instruit à charge et à décharge ».


Cependant, il semble, disons-le, qu’il n’en ait pas eue. Et preuve en est, l’inculpation de la Dame Ndeye Khady Ndiaye pour viol et menaces, elle dont on rappelle qu’elle était poursuivie pour « proxénétisme…»

Dans l’un des avis de l’Ordonnance de règlement définitif aux Conseils il est bien mentionné que : «En exécution de l’article 177 du Code de procédure pénale, il est donné avis à me El Hadj Diouf, Avocat à la Cour, conseil de Adji SARR, partie civile dans la procédure suivie contre Ousmane SONKO et Ndeye Khady Ndiaye, inculpés pour viol et menaces de mort (faits prévus et punis par les articles 320, 320 bis et suivant du Code Pénal et la loi 2020- 05 du 10 Janvier 2020).


L’ordonnance sus rappelée est nulle et non avenue pour n’avoir pas été le fruit d’une sérieuse instruction. Ce n’est pas parce qu’un juge d’instruction hérite d’un dossier et organise des audiences avec les parties et témoins qu’il l’a instruit. Ce n’est pas non plus parce qu’il met en accusation et renvoie en jugement qu’il devrait se voir délivré le quitus d’un travail accompli.
L’instruction désigne juridiquement l’enquête menée par un juge d’instruction permettant de déterminer l’existence d’une infraction : Acte interdit par la loi et passible de sanctions pénales, les auteurs de l’infraction et s’il y a des indices contre la personne ou les personnes mises en cause.


Sur ce, l’accusation de viol et menaces de mort portée sur la personne de Ousmane SONKO est incriminée et punie par l’article 320 du Code Pénal. Les dispositions de l’article stipulent qu’il y a viol dès lors « qu’il y a un acte de pénétration de quelque nature que ce soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise». Les peines d’emprisonnement varient entre cinq et quinze années de réclusion.

Très loin de convaincre plus d’un, cette décision très contrastée du reste, de renvoie en jugement, témoigne plutôt d’une reprise systématique et mimique des vagues chefs d’accusation brandis par le procureur de la République. Il aurait été souhaitable qu’en plus de la seule ayant opposé les deux protagonistes que d’autres confrontations aient lieu dans cette affaire surtout par rapport à l’accusation de complot dont serait victime SONKO.


Selon l’article 179 « Si le juge d’instruction estime que les faits constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il rend une ordonnance de mise en accusation… L’ordonnance de mise en accusation contient à peine de nullité, l’exposé et la qualification légale des faits objet de l’accusation, et précise l’identité de l’accusé.

Fort de tout ceci, aucune qualification légale destinée à concorder les éléments issus des audiences avec les deux parties, de la confrontation et des témoins ainsi que des pièces versées au dossier n’a été visiblement faite dans la décision de mise en accusation du juge d’instruction.


Aucun élément issu des audiences, les parties et les témoins ne figurent dans l’ordonnance renvoyant le dossier devant la Chambre criminelle pour jugement contrairement au parquet qui au moins avait invoqué dans son réquisitoire le refus de l’accusé de procéder à un test ADN même si ce test ne justifie pas un acte de viol mais plutôt la paternité d’un enfant non reconnu et le lien entre un criminel et l’acte incriminé suite à un cas de viol suivi de meurtre.
Par contre le parquet lui, a au moins invoqué un élément nouveau issu de l’audience devant le juge d’instruction.


Le juge d’instruction a transféré le dossier devant la Chambre Criminelle comme il l’a reçu des mains du parquet sans aucun élément à charge issu des enquêtes approfondies qu’il a menées avec les parties et les témoins.
Les Avocats de Ousmane SONKO doivent immédiatement saisir la Chambre d’Accusation pour absence d’instruction dans cette affaire criminelle dont l’instruction est obligatoire.
Il n’est pas demandé au juge d’instruction de donner des preuves mais plutôt des charges pesant sur la personne de l’accusé conformément aux éléments visés dans la plainte et soutenu par le Certificat médical de la plainte.
Réitérons-le donc, cette Ordonnance de Renvoie et de mise en accusation aurait gagné à être plus convaincante dans cette affaire où elle était des plus improbables.

Dr MBAYE CISSE, Chercheur,
Spécialiste en Etudes de Droit Comparé

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