La Commission nationale de recensement des votes a proclamé les résultats provisoires issus des élections législatives du 31 juillet 2022 conformément aux dispositions des articles LO 142, 143, 192 et 193 du Code électoral en indiquant notamment que la répartition du nombre de sièges des 165 députés à l’Assemblée nationale : coalition BBY (82), coalition YAW (56), coalition Wallu (24), coalition AAR (1) ; coalition Bokk Guis Gis/liguey (1), coalition les serviteurs MPR (1).
Cette distribution des sièges illustre la nécessité de rechercher une majorité suffisante pour contrôler le Parlement né des résultats provisoires. Au regard de la représentation actuelle, une majorité relative semble se dégager avec la coalition au pouvoir arrivée en tête. Dans l’espace public, tous les qualificatifs sont donnés pour saisir le nouveau visage du Parlement qui ne résiste pas à l’évolution de la démocratie libérale secouée par la tendance « illibéraliste » et « populiste » de la démocratie.
L’Assemblée nationale sera-t-elle incontrôlable ou dominée ? Quel type de majorité sera retenu pour assoir une démocratie parlementaire ?
En tout état de cause, il convient d’apporter quelques clarifications sur les majorités à l’Assemblée nationale à l’aune de la Constitution. La majorité se manifeste de plusieurs formes au Parlement tant dans la procédure législative (I) que dans le contrôle de l’action gouvernementale et présidentielle (II). Ici, elle apparait comme principe décisionnaire.
I. La majorité dans la procédure législative
Dans la procédure législative, deux types de majorités peuvent apparaitre : la majorité des suffrages exprimés (A) et celle des membres composant l’Assemblée nationale (B).
A) La majorité calquée sur les suffrages exprimés
La forme de majorité exigée dans le vote des lois ordinaires est celle qualifiée d’« absolue ». Elle dérive de l’article 71 de la Constitution en ces termes « Après son adoption par l’Assemblée nationale à la majorité absolue des suffrages exprimés, la loi est transmise sans délai au Président de la République pour promulgation ». Ce qui signifie que pour qu’une loi ordinaire soit votée, il faut la majorité des députés ayant voté le jour du vote, c’est-à-dire les « suffrages exprimés ». Ce type de majorité renvoie à « la pluralité des votes qui correspond arithmétiquement à la moitié plus une des voix ou des votes » (O. Beaud).
Dans la procédure d’approbation d’une loi constitutionnelle dans l’hypothèse où le Président de la République décide de ne pas le présenter au Référendum, il est prévu une « une majorité des 3/5 des suffrages exprimés », en vertu de l’article 103 de la Constitution.
B) La majorité déterminée par la composition des membres de l’Assemblée nationale
Cette majorité apparait dans le vote de la loi organique. Celle-ci a pour finalité de compléter ou préciser les dispositions relatives à l’organisation ou le fonctionnement des institutions ou structures prévues ou qualifiées comme telle par la Constitution. Ainsi, l’article 78 de la Constitution prévoit que les lois organiques « sont votées et modifiées à la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale ». Dans cette hypothèse, il faut la moitié des députés siégeant à l’Assemblée nationale plus 1 des membres (165 : 2 + 1 = 83 députés). Pour ce type de loi, la procédure fait intervenir obligatoirement le Conseil constitutionnel avant la promulgation.
II. La majorité dans le contrôle de l’action gouvernementale et présidentielle
L’une des fonctions essentielles de l’Assemblée nationale est de contrôler de l’action gouvernementale. Il s’agit d’un moyen d’action caractérisant la relation entre l’Assemblée nationale et le gouvernement (A). De même, le Parlement peut interagir avec le Président (B). Dans les deux cas, une majorité est requise pour activer le levier de contrôle.
A) Relation entre l’Assemblée nationale et le Gouvernement
Dans le contrôle parlementaire de l’action gouvernementale, la majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale se jouera dans la Déclaration de politique générale du Premier ministre (art. 55), l’adoption de la motion de censure (art. 86-5), la question de confiance ou l’engagement de la responsabilité du gouvernement sur le vote d’un texte (art. 86). Cette majorité absolue des membres composant l’Assemblée nationale est souvent qualifiée de « majorité constitutionnelle ».
B) Relation entre l’Assemblée nationale et le Président de la République
L’article 101 de la Constitution prévoit que l’Assemblée nationale peut mettre en accusation le Président de la République, pour haute trahison à la majorité des 3/5 des membres composant l’Assemblée nationale. En outre, l’article 73 de la Constitution dispose qu’en seconde lecture « la loi ne peut être votée…que si les trois cinquièmes des membres de l’Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur ». A la lecture de ces deux dispositions, il faut 99 députés (165 x 3 : 5) dans le cadre de ce procédé décisionnaire, souvent dénommé « majorité qualifiée » ou « renforcée », car supérieure à la majorité absolue.
En conclusion, les majorités à l’Assemblée nationale se détermineront de manière délibérative en fonction des contingences ou des intérêts politiques du moment pour le jeu d’équilibre. La prudence est de mise. L’objet de la délibération va conditionner la majorité requise.
La nature de notre régime politique ne fait pas du Gouvernement une émanation de l’Assemblée nationale ; ce qui empêche une démocratie parlementaire où la majorité a le pouvoir sur le choix de la formation et de la transformation de l’Exécutif. Cette donne nous éloigne du régime parlementaire que beaucoup appellent de leurs vœux.
Moustapha FALL
Docteur en droit public