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François Mankabou victime de la loi banalisant le phénomène du terrorisme (Dr Mbaye Cissé LSDH)

J’avais alerté lorsque la loi N° 65 du 21 juin 1965  portant Code Pénal avait été adoptée pour y insérer des infractions de droit commun érigées en celles de nature terroriste. Une loi ne doit point être utilisée à des fins de pures opportunités politiques.      


Le sieur François MANKABOU est la première victime de cette loi liberticide et l’Etat doit impérativement procéder à la modification d’une telle disposition du Code Pénal. Ces sévices portées sur la personne de Mankabou sont dangereuses voir même illicites  et viole manifestement la Convention contre la Torture dont le Sénégal est signataire.


Si l’enquête confirme les accusations, les tortionnaires doivent être traduites devant la Cour Pénale Internationale. Une lettre de dénonciation sera transmise au niveau du bureau du procureur de la CPI pour qu’il  se charge «proprio mutu» de cette affaire transgressant les valeurs universelles et les lois morales de l’humanité.


Nous allons aussi saisir le Conseil de Sécurité des Nations Unies pour qu’il défère ce cas  de torture (article 7 alinéa f du Statut de Rome), de barbarie qui est un acte sous-jacent de crime contre l’humanité, à la Cour Pénale internationale.                                                                                                                                           
L’Etat du Sénégal a banalisé le phénomène du terrorisme par rapport à cette loi. Une lettre a été adressée au Secrétaire Général des Nations Unies  par le biais de son Représentant Résidant  ONUDC du 29 Juin 2021.   


Dans cette correspondance, j’ai sollicité au SG des Nations de vouloir rappeler à l’Etat  du Sénégal de se conformer aux principes internationaux de lutte contre le terrorisme.


Cette loi portant Code Pénal insérant un Titre 2 intitulé : « DE LA  PIRATERIE MARITIME, DES ACTES DE TERROSISME ET DES ACES ASSIMILES » en son chapitre premier désigné : des actes terroristes et autres actes d’appui, le législateur érige certaines infractions de droit commun  qui sont  de nature délictuelles et de simple police en actes de terrorisme.


L’article 279-1 dispose que : « constituent des actes de terrorisme punis de la réclusion criminelle à perpétuité, lorsqu’il sont commis intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but d’intimider la population de troubler gravement l’ordre public ou le fonctionnement normal des institutions nationales et internationales, de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque par la terreur…»


Par contre la notion de terrorisme est définie selon le droit international y compris le Conseil de sécurité des Nations Unies comme « l’intimidation ou la coercition d’une population ou d’un gouvernement par la menace ou la perpétration d’actes de violences causant la mort, des blessures graves ou la prise d’otages. »

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